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- RG en vigueur du 30/07/2017 au 19/11/2017
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Règlement général de l'AMF
Article 317-4 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/317-4/20130814/notes
Article 317-4
La société de gestion de portefeuille fournit l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée ainsi que le montant de leur participation.
L'AMF apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente et du bon exercice de sa propre mission de surveillance.
Elle procède au même examen s'agissant des associés et des membres d'un groupement d'intérêt économique.
Une instruction de l'AMF précise la participation qualifiée susceptible d'empêcher une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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