- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 16/03/2013 au 18/04/2013
- Article 322-5
Article 322-5 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Le teneur de compte conservateur est tenu d'informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte d'instruments financiers :
1° Des opérations sur instruments financiers nécessitant une réponse du titulaire ;
2° Des éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale ;
3° Des événements modifiant les droits du titulaire sur les instruments financiers conservés, lorsque le teneur de compte conservateur est fondé à penser que le titulaire n'en est pas informé ;
4° De toutes les exécutions d'opérations et de tous les mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces inscrits à son nom.
Toutefois, lorsque le titulaire du compte d'instruments financiers souscrit à un dispositif de plan d'épargne retraite comportant conventionnellement des opérations à caractère répétitif et systématique, le teneur de compte conservateur peut n'informer le titulaire de l'exécution de ces opérations qu'une fois par semestre.
Le teneur de compte conservateur délivre à tout titulaire d'un compte d'instruments financiers qui en fait la demande une attestation précisant la nature et le nombre d'instruments financiers inscrits à son compte ainsi que les mentions qui y sont portées. Il lui adresse cet état périodiquement et au moins une fois par an.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02