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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
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Article 411-56 en vigueur du au
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Les OPCVM à vocation générale doivent établir un document d'information à la fin de chaque premier semestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF. (Arrêté du 1er septembre 2005) « ... ».
(Arrêté du 15 avril 2005) « Le document d'information est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin de chaque période définie par la note détaillée. »
Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.
(Arrêté du 1er septembre 2005) « À l'exception des OPCVM dédiés mentionnés au 1° de l'article 411-12, les OPCVM à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par le contrôleur légal des comptes de l'OPCVM. »
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02