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- RG en vigueur du 14/08/2013 au 21/09/2013
- Article 412-76
Article 412-76 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Ancien numéro de l’article : 413-35
Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.
Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM contractuels sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;
2° A l'État, ou dans le cas d'un État fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;
3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;
4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;
5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :
a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;
b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;
c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;
6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;
7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 250 000 euros.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02