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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 413-35-1
Article 413-35-1 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Par dérogation à l'article « 413-35 », un OPCVM contractuel né de la scission d'un autre OPCVM peut être ouvert à tout porteur de parts ou actionnaire de l'OPCVM scindé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La scission est réalisée en vue d'isoler certains actifs qui, s'ils étaient maintenus dans l'OPCVM scindé, ne permettraient pas à ce dernier de remplir ses obligations en matière de rachat dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ou actionnaires ;
2° L'OPCVM contractuel n'émet pas de nouvelles parts ou actions et fait l'objet d'une gestion de type extinctif, visant à céder les actifs dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ou actionnaires.
L'article 411-14 ne s'applique pas à l'OPCVM contractuel constitué en application du présent article.
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