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- RG en vigueur du 10/10/2013 au 20/12/2013
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Règlement général de l'AMF
Article 421-15 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-15/20050909/notes
Article 421-15
Les comptes rendus d'activité mentionnés à l'article 421-14 sont transmis sans frais aux porteurs de parts ou titres de créances qui en font la demande.
Tout investisseur peut obtenir, sans frais dès leur publication, auprès de la société de gestion et du dépositaire, les comptes rendus d'activité.
Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus du fonds. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit le moyen de réception de ces documents.
Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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