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- RG en vigueur du 09/03/2018 au 21/04/2018
- Article 423-21
Règlement général de l'AMF
Article 423-21 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/423-21/20151009/notes
Article 423-21
Ancien numéro de l'article : 412-69
I. - Les articles 422-4, 422-5, le premier alinéa de l'article 422-23 et les articles 422-105 à 422-120 sont applicables.
II. - En outre, pour les sociétés de libre partenariat :
Pour l'application de l'article 422-4, la référence aux "actionnaires" est remplacée par la référence aux "associés commandités" et la référence aux "membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance" est remplacée par la référence aux "gérants" ;
Pour l'application des articles 422-4 et 422-5, la référence à la "SICAV" est remplacée par la référence à la "société de libre partenariat".
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Comparer- Version en vigueur au 27 décembre 2025
- Version en vigueur du 26 avril 2020 au 26 décembre 2025
- Version en vigueur du 22 avril 2018 au 25 avril 2020
- Version en vigueur du 9 octobre 2015 au 21 avril 2018
- Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 8 octobre 2015
- Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 20 décembre 2013
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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