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- SAN-2012-05 - Décision de la Commission des sanctions du 3 mai 2012 à l'égard à l'égard de LA SOCIETE GSD GESTION, de M. A et de M. B
SAN-2012-05 - Décision de la Commission des sanctions du 3 mai 2012 à l'égard à l'égard de LA SOCIETE GSD GESTION, de M. A et de M. B
Recours
Date | Cour saisie | |
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Conseil d'Etat | Recours formé par le Président de l'AMF devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision SAN-2012-05 Par décision du 12 mars 2014, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de GSD Gestion, MM. A et B et a fait droit à une partie des conclusions du recours incident du Président de l'AMF. Le Conseil d'Etat a, en effet, (i) porté à 300 000 euros la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la société GSD Gestion, (ii) prononcé des sanctions pécuniaires respectives de 30 000 euros et 15 000 euros à l'encontre de MM. A et B (iii) réformé la décision de la Commission des sanctions de l'AMF du 3 mai 2012, en ce qu'elle a de contraire à sa décision, (iv) rejeté le surplus des conclusions du recours incident du Président de l'AMF et des conclusions de l'AMF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, (v) enjoint l'AMF de mentionner sa décision sur son site Internet. CE, 12 mars 2014, n° 360642 | |
Conseil d'Etat | Recours formés par la société GSD Gestion et MM. A et B devant le Conseil d'Etat contre la décision SAN-2012-05 Par décision du 12 mars 2014, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de GSD Gestion, MM. A et B et a fait droit à une partie des conclusions du recours incident du Président de l'AMF. Le Conseil d'Etat a, en effet, (i) porté à 300 000 euros la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la société GSD Gestion, (ii) prononcé des sanctions pécuniaires respectives de 30 000 euros et 15 000 euros à l'encontre de MM. A et B, (iii) réformé la décision de la Commission des sanctions de l'AMF du 3 mai 2012, en ce qu'elle a de contraire à sa décision, (iv) rejeté le surplus des conclusions du recours incident du Président de l'AMF et des conclusions de l'AMF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, (v) enjoint l'AMF de mentionner sa décision sur son site Internet. |
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