
- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur au 31/03/2025
- Article 321-108
Article 321-108 en vigueur au
- Version en vigueur au
I. - La société de gestion de portefeuille ne doit pas grouper les ordres de clients avec les ordres passés pour le compte d'OPCVM entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au détriment de l'un quelconque des clients ou des OPCVM dont les ordres seraient groupés ;
une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.
II. - Dans les cas où la société de gestion de portefeuille groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients ou ordres passés pour le compte d'autres OPCVM et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, elle répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 2° du I.
Toutes les versions
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02