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Règlement général de l'AMF
Article 321-123 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-123/20180103/notes
Article 321-123
Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 321-119 :
doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;
ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :
a) prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;
b) prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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