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- RG en vigueur au 02/11/2024
- Article 321-32
Article 321-32 en vigueur au
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Afin de permettre à la fonction de conformité de s'acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante, la société de gestion de portefeuille veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :
la fonction de conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
un responsable de la conformité et du contrôle interne est désigné et chargé de cette fonction et de l'établissement de tout rapport en lien avec la conformité, notamment du rapport mentionné à l'article 321-36 ;
les personnes concernées participant à la fonction de conformité ne sont pas impliquées dans l'exécution des services et activités qu'elles contrôlent ;
le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de conformité ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité.
Toutefois, la société de gestion de portefeuille n'est pas tenue de se conformer au 3° ou au 4° si elle est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des activités qu'elle exerce, l'obligation imposée par le 3° ou le 4° est excessive et que sa fonction de conformité continue à être efficace.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02