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Règlement général de l'AMF
Article 323-20 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-20/20131221/notes
Article 323-20
La société de gestion « de portefeuille » informe le dépositaire de tout changement relatif à l' « OPCVM », selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-11.
La société de gestion « de portefeuille » recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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