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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 413-13
Article 413-13 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
La souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM mentionnés au sous-paragraphe 3 du paragraphe 1 de la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre I du livre II de la partie réglementaire du code monétaire et financier sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;
2° À l'État, ou dans le cas d'un État fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;
3° À la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;
4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :
a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;
b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;
c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;
5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 10 000 euros lorsque l'OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ;
6° A tout investisseur lorsque l'OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d'une garantie.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02