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- RG en vigueur du 10/10/2013 au 20/12/2013
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Règlement général de l'AMF
Article 422-21 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-21/20041125/notes
Article 422-21
Au sens de la présente section :
1° Le terme « ordre » visé à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat ou de vente de parts de SCPI adressé à la société de gestion ou à un intermédiaire ;
2° Le terme « intermédiaire » désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, est habilité à recevoir un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de SCPI ;
3° Le terme « personne » désigne une personne physique ou morale.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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