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Règlement général de l'AMF
Article 424-15 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/424-15/20070516/notes
Article 424-15
Tout porteur doit informer, au moment de la souscription, la société de gestion dès qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'OPCI.
Ce seuil est apprécié en fonction du nombre de parts émises par l'OPCI.
Le nombre de parts est publié par la société de gestion de portefeuille sur son site Internet lors de la publication de chaque valeur liquidative.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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