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- RG en vigueur au 04/07/2024
- Article 321-47
Article 321-47 en vigueur au
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I. En vue de détecter, en application de l'article 321-46, les situations de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un OPCVM, la société de gestion de portefeuille prend au moins en compte l'éventualité que les personnes mentionnées à l'article 321-46 se trouvent dans l'une des situations suivantes, que celle-ci résulte de la gestion d'un OPCVM ou de l'exercice d'autres activités :
la société ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens de l'OPCVM ;
la société ou cette personne a un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou à l'OPCVM ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt de l'OPCVM au résultat ;
la société ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients ou d'un OPCVM par rapport aux intérêts de l'OPCVM auquel le service est fourni ;
la société ou cette personne exerce la même activité professionnelle pour l'OPCVM que le client ;
la société ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que l'OPCVM un avantage en relation avec le service fourni à l'OPCVM, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.
II. Lorsqu'elle procède à la détection des types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un OPCVM, la société de gestion de portefeuille y inclut les types de conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'intégration des risques en matière de durabilité dans ses processus, systèmes et contrôles internes.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02