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Règlement général de l'AMF
Article 411-37 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-37/20111021/notes
Article 411-37
Les comptes annuels de l'OPCVM ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion portant sur la gestion du FCP sont mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard quarante-cinq jours après la clôture de l'exercice.
Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion du FCP, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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