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- RG en vigueur au 31/03/2025
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Article 425-22 en vigueur au
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En application des dispositions des articles L. 214-24-14, L. 214-190-1 et D. 214-240-4 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé ne peuvent prévoir la possibilité d'émettre ou de racheter des parts, actions ou titres de créance donnant lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts que si l'organisme de financement spécialisé ou sa société de gestion est en mesure de calculer de façon appropriée les effets desdits droits sur la valorisation de chaque catégorie de parts, actions ou titres de créance. Le détail de la méthode utilisée doit permettre de garantir un traitement équitable entre porteurs de parts, d'actions et de titres de créance, en particulier en déterminant, lorsque les titres de créance offrent aux porteurs la possibilité de demander leur remboursement par anticipation, une valorisation qui doit figurer dans les statuts ou le règlement de l'organisme de financement spécialisé.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02