
- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur au 31/03/2025
- Article 511-16
Article 511-16 en vigueur au
- Version en vigueur au
I. - En vue d'être autorisée à fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1 du code monétaire et financier, une entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments mentionnés aux articles 2 et 5 à 20 du règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2017 et dans le règlement d'exécution (UE) 2017/1110 de la Commission du 22 juin 2017, selon les modalités mentionnées dans ce dernier règlement.
L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
II. – Les dispositions de l'article 328-2 s'appliquent à l'entreprise de marché qui est autorisée à fournir des services de communication de données.
Toutes les versions
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02