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Règlement général de l'AMF
Article 514-5 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/514-5/20180103/notes
Article 514-5
Dans les conditions prévues à l'article L. 421-10 du code monétaire et financier, l'AMF peut dispenser l'entreprise de marché de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article 3 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est dispensée de l'obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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