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Règlement général de l'AMF
Article 722-19 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-19/20191219/notes
Article 722-19
Sans préjudice des dispositions de l'article 721-9, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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