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- RG en vigueur du 08/05/2023 au 29/07/2023
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Règlement général de l'AMF
Article 722-2 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-2/20191219/notes
Article 722-2
Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers (“sous-conservateur”) pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier s'il respecte les conditions suivantes :
Le recours au sous-conservateur ne porte pas sur la totalité des tâches incombant au conservateur ; et
Le conservateur s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à sa charge.
La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un sous-conservateur.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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