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Offres publiques sur Foncière de Paris SIIC : réponse de l'AMF à l'Association pour la défense des actionnaires minoritaires
Par courriers des 14, 22 juin, 7 juillet et 3 août 2016, vous avez saisi l’AMF sur les conditions dans lesquelles se déroulent les deux offres publiques, initiées respectivement par les sociétés Eurosic et Gecina, qui visent les titres de la société Foncière de Paris, ainsi que d’une demande de retrait de la décision de conformité de l’offre de la société Eurosic (décision du 26 avril 2016 publiée le 27 avril sous D&I 216C0979).
Vous faites valoir notamment que le comportement de deux actionnaires significatifs de la société Foncière de Paris, également actionnaires de la société Eurosic, lesquels ont annoncé à plusieurs reprises avoir maintenu leurs engagements d’apport à l’offre publique d’Eurosic en dépit de l’offre publique concurrente de la société Gecina, constitue d’une part une atteinte aux principes édictés par l’article 231-3 du règlement général, notamment le libre jeu des offres et de leurs surenchères, révèle d’autre part l’existence d’un concert au sens de l’article L. 233-10-1 du code de commerce entre la société Eurosic et ces actionnaires pour s’assurer du contrôle de la cible et que, dès lors, la décision de conformité de l’offre initiée par la société Eurosic serait entachée de fraude.
Après examen des termes de vos différents courriers, l’Autorité a estimé qu’il est loisible à des actionnaires de maintenir, en dépit de l’ouverture d’une offre publique concurrente, leurs engagements d’apport à une première offre publique après avoir eu la possibilité de les révoquer, ces actionnaires ayant justifié le maintien de leurs engagements au regard des caractéristiques des offres publiques en présence, sans que cela porte atteinte aux principes visés à l’article 231-3 du règlement général, ni ne révèle l’existence d’un concert entre les parties auxdits engagements, lequel serait en tout état de cause sans effet sur les caractéristiques financières de l’offre querellée.
Au regard de ces éléments et des arguments présentés, l’Autorité a considéré, le 10 août 2016, qu’aucune fraude n’est démontrée justifiant le retrait de la décision de conformité de l’offre publique initiée par la société Eurosic.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02