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Actifs numériques : l'AMF modifie son règlement général et met à jour sa doctrine sur les PSAN

Actifs numériques : l'AMF modifie son règlement général et met à jour sa doctrine sur les PSAN

L’Autorité des marchés financiers introduit un nouvel article dans son règlement général sur la localisation des services sur actifs numériques et fait évoluer sa doctrine (instruction DOC-2019-23, instruction DOC-2019-24 et position DOC-2020-07) relative à la réglementation applicable aux PSAN.

Le régime juridique des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), créé par la loi PACTE du 22 mai 2019, a évolué à la suite de l’adoption de l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020, renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme  (LCB-FT). Cette ordonnance LCB-FT, qui a étendu l’obligation d’enregistrement aux PSAN fournissant les services d’échanges d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques et d’exploitation de plateforme de négociation d’actifs numériques (services 3° et 4° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier), est complétée par le décret n° 2021-387 du 2 avril 2021.

L’AMF rappelle que les prestataires qui fournissaient des services d’échanges d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques et d’exploitation de plateforme de négociation d’actifs numériques avant  le 10 décembre 2020 ont jusqu’au 10 juin 2021 pour se mettre en conformité avec l’obligation d’enregistrement.

Création d’un nouvel article dans le règlement général de l’AMF précisant les conditions dans lesquelles un service est considéré comme fourni en France

En application de l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, modifié par l’ordonnance LCB-FT, l’AMF a créé dans son règlement général un nouvel article 721-1-1 qui définit les conditions dans lesquelles un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France. Cet article reprend l’approche préalablement retenue dans la position DOC-2020-07. Ainsi, un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France lorsqu’il est fourni par un prestataire de services sur actifs numériques disposant d'installations en France ou à l’initiative du prestataire de services sur actifs numériques à des clients résidant ou établis en France.

La position DOC-2020-07 détaille les situations dans lesquelles l’AMF considère que le PSAN prend cette initiative.

Mise à jour de la doctrine de l’AMF

L’instruction DOC-2019-23 relative au régime applicable aux PSAN est modifiée afin notamment d’adapter et préciser la liste d’éléments demandés dans un dossier d’enregistrement et/ou d’agrément.

L’instruction DOC-2019-24 relative au référentiel d’exigences en matière de cybersécurité précise que les relations du PSAN avec un sous-traitant ou un prestataire en lien avec son système d’information sont encadrées par un contrat dont le contenu est précisé dans la position DOC-2020-07.

La position DOC-2020-07 (Questions-réponses relatives au régimes des prestataire de services sur actifs numériques) a également été mise à jour.

Les principales modifications sur lesquelles l’AMF souhaite attirer l’attention sont les suivantes.

La question 3.2 est adaptée au nouvel article 721-1-1 du règlement général de l’AMF pour supprimer les critères généraux de localisation du service sur actifs numériques qui ont été transférés dans le règlement général, et y conserver les exemples de communication à caractère promotionnel. Une nouvelle définition du réseau de distribution est introduite.

Par ailleurs, de nouvelles questions-réponses ont été introduites :

  • sur les modifications apportées par l’ordonnance LCB-FT en matière de vérification des dispositifs LCB-FT des candidats à l’enregistrement ;
  • sur la prise en compte par l’AMF des garanties contractuelles en cas de choix d’une assurance de responsabilité civile professionnelle par le PSAN ; et
  • pour rappeler les dispositions du code de la consommation en matière de publicité portant sur les services sur actifs numériques.  

Enfin, il convient de rappeler que la position DOC-2020-07 conserve son caractère évolutif et pourra faire l’objet de mises à jour régulières, en fonction des questions soulevées par les acteurs.